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Responsabilité Personnelle et Pécuniaire

En janvier 2005, l'Association (alors APCTP) a élaboré et diffusé une contribution à la réflexion sur la RPP. Ce document résume la position, toujours actuelle, de l'ACP sur la question.

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPONSABILITE PERSONNELLE ET PECUNIAIRE DES COMPTABLES PUBLICS

 

QUELLES EVOLUTIONS POUR

L'AVENIR ?

 

 

 

 

CONTRIBUTION

 

DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

 

DE

 

L'ASSOCIATION PROFESSIONNELLE

DES COMPTABLES

DU TRESOR PUBLIC

 

 

 

 

 

Paris le 24 janvier 2005

 

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Responsable : « qui doit rendre compte devant une autorité de ses actes ou des actes de ceux dont il a la charge » (Larousse).

A la lumière de cette définition, le régime particulier réservé aux comptables publics est assurément spécifique au paysage administratif et financier français. En effet, ils sont les seuls fonctionnaires susceptibles d'être sanctionnés pécuniairement dans des conditions précisément organisées depuis plus de 150 ans.

 

Lors de la séance solennelle de la Cour des Comptes du 6 septembre 2004 qui s'est déroulée en présence du Président de la République, Philippe SEGUIN, Premier président, a insisté sur la nécessité de redéfinir le régime de responsabilité des ordonnateurs et des comptables. Il a précisé « qu'il s'agit là d'une réforme indispensable. Le dispositif actuel aura fonctionné plus d'un siècle et demi. Il n'est pas anormal qu'il soit à bout de souffle. »

 

Son prédécesseur, Monsieur Logerot, est plus explicite lorsqu'il s'étonnait, le 30 janvier 2004, lors du colloque organisé par la Revue Française de Finances Publiques, de la « non-effectivité » du régime de responsabilité du comptable public.

Une conception aussi réductrice du régime de la responsabilité serait suspecte si elle n'émanait d'une autorité aussi prestigieuse. Elle traduit assurément une connaissance discutable de l'essence même de la responsabilité personnelle et pécuniaire et présente le grand mérite de hâter une nécessaire clarification.

 

Fort opportunément, Monsieur Séguin a annoncé l'organisation d'un grand colloque sur ces questions de responsabilité auquel seront invités à prendre part l'ensemble des responsables, des praticiens et des universitaires concernés.

 

Les comptables du Trésor sont dans leur très grande majorité très attachés à la responsabilité personnelle et pécuniaire qui fait de leur corps une catégorie particulière et originale de la fonction publique d'Etat. Néanmoins, ils ne sont pas hostiles à une adaptation de cette responsabilité aux réalités d'aujourd'hui. Ils entendent, par l'intermédiaire de leur association qui regroupe près de 75% des comptables du Trésor, faire entendre leurs arguments. C'est l'objet de cette contribution qui, après approbation du conseil d'administration de l'APCTP, sera largement diffusée. Elle sera remise au Directeur général de la Comptabilité publique et adressée au Premier président de la Cour des comptes afin qu'ils disposent pour le colloque annoncé au printemps 2005, de l'avis des praticiens que sont les comptables du Trésor confrontés chaque jour aux réalités du terrain.

 

La présente contribution reprendra brièvement dans une première partie l'historique de la responsabilité personnelle et pécuniaire, ses principes fondateurs, sa mise en jeu, les voies de recours et les garanties offertes aux comptables. Dans une seconde partie seront évoquées les raisons du maintien nécessaire et indispensable de cette responsabilité qui reste résolument moderne : dans un environnement d'accroissement des responsabilités des acteurs de la gestion publique et de la décentralisation, l'originalité de la responsabilité personnelle et pécuniaire est un gage précieux de stabilité, de permanence et d'unicité des règles et des procédures qu'il importe de sauvegarder. L'évolution du métier de comptable public notamment, en matière de modernisation des contrôles (contrôle hiérarchisé de la dépense, responsabilité managériale, audit et contrôles internes, traçabilité des contrôles,...) et de sa relation avec l'ordonnateur (contrôle partenarial de la dépense, sécurisation des procédures en amont, audit des process,...), auront pour conséquence une adaptation de leur responsabilité qui devra aussi prendre en compte l'émergence du droit européen, les préconisations de la LOLF et l'introduction des nouvelles technologies. L'APCTP réitére son attachement aux mécanismes régulateurs éventuellement aménagés, car ils sont le gage d'un accès démocratique aux fonctions de comptable public.

 

 

 

LES REGLES QUI REGISSENT LA RESPONSABILITE PERSONNELLE ET PECUNIAIRE

 

L'historique :

 

Il serait prétentieux, et sans doute inutile, de vouloir retracer ici l'historique de la responsabilité personnelle et pécuniaire, en évoquant les Fermiers Généraux, ou l'hypothétique ordonnance de Philippe le Bel du 9 décembre 1335. « La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration » Ce principe général étant posé dès 1789 par l'article 15 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, le système administratif français s'est organisé au XIXème siècle sur la base de deux règles fondamentales et indissociables : la séparation de l'ordonnateur et du comptable, la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable.

En fait, il suffit, pour appréhender le point de départ de tout le mécanisme, de remonter à la possibilité, pour les comptables publics, de réaliser le cautionnement auquel ils sont assujettis par l'adhésion à une association de cautionnement mutuel (loi du 26 décembre 1908). Or, la seule association de ce type est l'Association Française de Cautionnement Mutuel (AFCM), créée dans la foulée de ce texte. Il ne peut pas, en effet, exister une responsabilité pécuniaire avérée sans une garantie au profit de la collectivité publique.

 

 

Les principes :

 

La responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics est le principe fondateur qui régit le droit de la comptabilité publique. Elle est spécifique en ce sens qu'elle n'est ni civile ni pénale et définie par un texte particulier : une loi de finances est seule habilitée à modifier ses caractéristiques. Aujourd'hui, l'article 60 de la loi de finances 63-156 du 23 février 1963 fixe les contours de cette responsabilité; demain ce sera l'alinéa f du paragraphe II de l'article 34 de la loi organique 2001-692 du 1eraoût 2001 relative aux lois de finances dite " LOLF ".

 

Les fondements juridiques des règles de la Comptabilité Publique sont au nombre de deux :

  • la responsabilité personnelle et pécuniaire  du comptable public
  • la séparation des fonctions d'ordonnateur et de comptable

 

La responsabilité pécuniaire et personnelle :

 

Il n'y a pas de gestion publique qui ne s'accompagne de divers mécanismes de contrôle. L'article 15 de la Déclaration des Droits de l'Homme à laquelle fait référence, dans son préambule, la Constitution de 1958, exprime cette notion de contrôle :

" la société a le droit de demander des comptes à tout agent public de son administration"

L'article 47 de la Constitution prévoit que la Cour des Comptes assiste le Parlement et le Gouvernement dans le contrôle de l'exécution des lois de finances.

C'est bien le juge financier qui, dans l'exercice de sa mission de jugement des comptes publics met en jeu la responsabilité du comptable public (débet juridictionnel). De même, le ministre des finances et le ministre de tutelle du comptable ont le pouvoir de mettre en jeu cette responsabilité (débet administratif).

 

Cette notion de responsabilité qui transparaît à travers l'exigence de reddition des comptes est clairement affirmée dans la 2éme alinéa de l'article 1er de l'ordonnance 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances :

"Les dispositions législatives destinées à organiser l'information et le contrôle du Parlement sur la gestion des finances publiques ou à imposer aux agents des services publics des responsabilités pécuniaires sont contenues dans les lois de finances..."

 

Cette responsabilité du comptable public est déclinée dans l'ordonnance 59-2 du 2 janvier 1959, dans l'article 19 du décret 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique et précisée dans l'article 60 de la loi de finances 63-156 du 23 février 1963. La loi organique 2001-692 du 1eraoût 2001 visée ci dessus, qui entrera en application le 1er janvier 2006, reprend bien les dispositions relatives à la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable public (alinéa f du paragraphe II de l'article 34 de cette loi).

 

Par ailleurs, la responsabilité induit tout autant l'indépendance du comptable par rapport à l'ordonnateur que l'incompatibilité des deux fonctions comme cela est précisé dans l'article 20 du même décret consacrant ainsi le principe de séparation ordonnateur-comptable.

Ainsi, force est de constater que la règle fondamentale de la comptabilité publique est la responsabilité du comptable dont l'essence constitutionnelle ne saurait être contestée pas plus que l'indépendance du comptable vis à vis de l'ordonnateur, prolongement juridique de la responsabilité, ne saurait l'être.

 

La séparation de l'ordonnateur et du comptable :

 

Cette séparation permet de définir les obligations et responsabilités respectives de l'ordonnateur et du comptable.

La phase administrative incombe à l'ordonnateur pour lequel il s'agit de faire naître une charge à l'encontre de l'organisme public (l'engagement) de liquider la somme qui est due au créancier (la liquidation) et de donner au comptable l'ordre de payer cette somme (ordonnancement).

La phase comptable incombe au comptable public pour lequel il s'agit, après avoir opéré un certain nombre de contrôles sur les pièces de dépenses, de désintéresser le créancier de la collectivité publique (le paiement).

Les aménagements incessants du principe témoignent tout à la fois de la solidité du principe et de la capacité d'aménagement pour le rendre plus opérationnel.

 

La mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire

 

Les opérations génératrices de responsabilité :

 

Le fait personnel :

Le paragraphe 1 de l'article 60 de la loi 63-156 du 23 février 1963 indique que les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables :

  • du recouvrement des recettes
  • du paiement des dépenses
  • de la garde et de la conservation des fonds et des valeurs appartenant ou confiés à l'Etat, aux collectivités locales et aux établissements publics nationaux ou locaux
  • du maniement des fonds et des mouvements de comptes de disponibilités
  • de la conservation des pièces justificatives
  • des opérations et documents de comptabilité
  • de la tenue de la comptabilité du poste comptable qu'ils dirigent

 

 

 

Le fait d'autrui :

Le 2eme alinéa du paragraphe III de l'article 60 de la loi visée ci-dessus précise que la responsabilité pécuniaire du comptable public s'étend aux opérations :

-          des comptables publics placés sous son autorité

-          des régisseurs

-          dans la limite des contrôles qu'il est tenu d'exercer, aux opérations des comptables publics et des correspondants centralisés dans sa comptabilité

-          du comptable de fait, s'il en a eu connaissance et qu'il ne les a pas signalé à son supérieur hiérarchique

-          de son prédécesseur qu'il a prises en charge sans réserve lors de la remise de service ou qu'il n'aurait pas contestées dans le délai fixé par décret.

 

 

La mise en jeu de la responsabilité :

 

Le fait générateur :

le paragraphe IV de l'article 60 visé ci-dessus précise que la responsabilité pécuniaire du comptable public se trouve engagée dès :

-          qu'un déficit ou un manquant en deniers ou en valeurs a été constaté

-          qu'une recette n'a pas été recouvrée

-          qu'une dépense a été irrégulièrement payée

-          que, par sa faute, l'organisme public a dû procéder à l'indemnisation d'un autre organisme public ou d'un tiers.

 

Les autorités compétentes pour la mise en jeu :

le paragraphe V de l'article 60 de la loi visée ci-dessus indique que la responsabilité pécuniaire du comptable public ne peut être mise en jeu que:

-          par le ministre dont il relève ( débet administratif )

-          par le ministre des finances ( débet administratif )

-          par le juge des comptes ( débet juridictionnel )

Il convient de noter qu'un comptable secondaire ne relève pas du juge des comptes, il ne peut faire l'objet que d'un débet administratif.

 

L'obligation de versement :

selon le paragraphe VI du même article 60, le comptable public dont la responsabilité pécuniaire est engagée ou mise en jeu a l'obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels une somme égale, soit au montant de la perte de recette subie, de la dépense payée à tort, de l'indemnité mise de son fait, à la charge de l'organisme public intéressé, soit dans le cas où il tient la comptabilité matière, à la valeur du bien manquant.

 

Les voies de recours

 

Elles sont ouvertes au comptable public selon les dispositions prévues au paragraphe IX de l'article 60 de la loi 63-156 dans les conditions fixées par le décret 64-1022 du 29 septembre 1964 relatif à la constatation et à l'apurement des débets des comptables publics et assimilés.

Elles viennent tempérer l'obligation de versement dont la mise à exécution est entourée de procédures, l'une amiable l'autre contentieuse, visant à échapper à l'automatisme absolu.

 

La procédure amiable :

 

la responsabilité pécuniaire du comptable public est mise en jeu par l'émission d'un ordre de versement émis par le ministre des finances ou par le Trésorier-payeur général (articles 15 et 16 du décret 64-1022 du 29/09/1964), s'agissant des comptables directs du Trésor, des comptables des établissements publics nationaux en cas de nomination par ce ministre ou conjointement avec lui, ou par le ministre de tutelle pour les comptables des établissements publics nationaux nommés par ce ministre avec l'agrément du ministre des finances.

Il convient de noter que dans le cas d'un débet juridictionnel, la règle du double arrêt, l'un provisoire, l'autre définitif, s'impose au juge des comptes. Dans la décision ( arrêt ou jugement ) provisoire figure la mention enjoignant au comptable d'apporter la preuve du recouvrement de la somme représentant le débet ou toute autre justification à décharge : la décision provisoire peut donc être assimilée à un ordre de versement.

 

Cet ordre de versement est notifié au comptable par lettre recommandée avec accusé de réception.

Dans un délai de 15 jours à compter de la notification, le comptable peut solliciter du ministre ou du TPG selon le cas (article 15 et 16 du décret 64-1022 cité ci-dessus) un sursis de versement. Ces derniers se prononcent dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande de sursis. Passé ce délai, le sursis est réputé accordé pour une durée limitée à un an sauf si, dans le même temps le comptable a introduit une demande en décharge de responsabilité ou en remise gracieuse. La durée du sursis est alors prolongée jusqu'à la décision sur les demandes introduites.

 

Si le comptable n'a pas acquitté la somme réclamée et s'il n'a pas sollicité ou obtenu le sursis ou si celui-ci est arrivé à expiration, un arrêté de débet est immédiatement pris en remplacement de l'ordre de versement.

 

La décharge de responsabilité :

Selon l'article 5 du décret 64-1022 précité, la décharge de responsabilité peut être obtenue s'il est établi que le débet résulte de circonstances de force majeure.

Le ministre des finances statue sur la demande dans un délai de 4 ans. Passé ce délai la demande est réputée rejetée.

 

La remise gracieuse :

Si le comptable n'a pas présenté une demande en décharge de responsabilité ou si celle-ci a fait l'objet d'un rejet total ou partiel, il peut demander au ministre des finances la remise gracieuse des sommes laissées à sa charge, intérêts compris.

Par mesure de simplification, le comptable peut établir une requête unique sollicitant l'octroi respectif de la décharge de responsabilité et/ou de la remise gracieuse.

 

La procédure contentieuse :

 

Si au terme de la procédure amiable, le comptable n'a pas obtenu totalement décharge ou remise de sa dette, il est définitivement constitué, pour la somme restant à sa charge, en débet dont le recouvrement est confié à la trésorerie générale des créances spéciales du Trésor.

 

 

Les garanties de la responsabilité des comptables publics

 

Aux termes du paragraphe II de l'article 60 de la loi 63-156, les comptables publics sont tenus, avant leur installation dans le poste de constituer des garanties.

Ces garanties sont exigées de la part des comptables, comme l'obligation de constituer un cautionnement, ou prises contre eux, comme l'institution d'un privilège et d'un droit d'hypothèque légale sur les biens.

 

Cautionnement :

 

Le texte de base est constitué par le décret 64-685 du 2 juillet 1964 relatif à la constitution et à la libération du cautionnement exigé des comptables.

 

 

Constitution du cautionnement :

le montant du cautionnement est fixé, compte tenu de l'importance du poste comptable, par un arrêté du ministre des finances ou par un arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre intéressé lorsqu'un texte particulier le prévoit.

Lorsqu'un comptable gère plusieurs postes, même en qualité d'intérimaire, le cautionnement est fixé pour un seul montant et affecté solidairement à ses diverses gestions.

Le cautionnement est constitué par un dépôt en numéraire, de rentes sur l'Etat ou d'autres valeurs du Trésor. Mais il peut être remplacé par l'engagement d'une caution solidaire constituée par l'affiliation du comptable à une association de cautionnement mutuel agréée par le ministre des finances. Ainsi, la quasi totalité des comptables publics sont affiliés à l'Association Française de Cautionnement Mutuel (AFCM) dont les statuts permettent de garantir sous forme d'un cautionnement collectif les obligations de ses adhérents vis à vis du Trésor.

Le Trésor possède un privilège sur le cautionnement du comptable qui sert à couvrir les déficits ou débets constatés dans sa gestion.

Si le cautionnement est réalisé par affiliation à une association comme l'AFCM par exemple, celle-ci règle directement au Trésor, dans la limite du cautionnement, le montant du déficit ou du débet. Par contre, l'association est subrogée dans les droits du Trésor pour lui permettre de poursuivre le recouvrement du déficit ou du débet contre le comptable.

 

 

Libération du cautionnement : (art 8 à 13 du décret 64-685 visé ci-dessus)

Sur présentation du certificat de libération provisoire, le comptable principal peut obtenir la libération de la moitié des garanties constituées.

Sur présentation du certificat de libération définitive, le comptable est libéré de la totalité des garanties constituées.

Le cautionnement est donc une garantie du Trésor entièrement supportée par le comptable. Il ne peut  être en aucune manière assimilé à une assurance (voir ci-après).

 

Les droits du Trésor sur les biens du comptable (Loi du 5/09/1807)

 Le Trésor public dispose d'un privilège sur les biens meubles et d'une hypothèque légale sur les biens immeubles du comptable public ou de son épouse même séparée de biens. Il s'agit d'une garantie dont dispose l'Etat sur les biens des comptables publics pour couvrir les éventuels débets mis à leur charge.

 

L'assurance :

 A l'inverse du cautionnement, garantie obligatoire du Trésor à l'égard du comptable en débet "défaillant", l'assurance est personnelle et facultative.

Elle lui permet sauf faute pénale de sa part de rembourser le déficit ou le débet. Elle est assortie d'une franchise systématique.


EVOLUTIONS ET PROPOSITIONS

 

La responsabilité personnelle et pécuniaire : un concept résolument moderne

 

A l'heure où l'efficacité de l'action administrative, la performance des services publics et la culture de résultat sont des principes de gestion affirmés, la responsabilité des comptables publics reste plus que jamais une valeur d'exemple : elle n'est ni archaïque ni obsolète.

 

Les deux règles fondamentales de la comptabilité publique que sont la responsabilité personnelle et pécuniaire et la séparation de l'ordonnateur et du comptable, ont permis la formation d'une administration publique moderne, intègre et efficace.

La responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable induit son indépendance et son autorité morale. Elle fonde également le dispositif du contrôle juridictionnel des comptes, et contribue ainsi à un système particulièrement puissant de protection des deniers publics. C'est d'ailleurs à partir du jugement des comptes que les juridictions financières ont développé l'examen de gestion des ordonnateurs, sans pour autant avoir juridiction sur ces derniers.

Facteur permanent de régularité des opérations, fondement du contrôle juridictionnel des comptes, la RPP a également contribué à l'efficacité de l'administration française en développant une culture administrative spécifique, rigoureuse et respectueuse des règlements, à laquelle les comptables publics sont très attachés.

 

Il est vrai que la question de la pertinence des règles de la comptabilité publique est quelquefois posée dans le cadre de réflexions sur la modernisation administrative. Pour certains, la séparation de l'ordonnateur et du comptable serait un mode d'organisation qui a certes fait ses preuves dans le passé, mais qui ne conviendrait plus aux conditions d'une gestion moderne. Pour d'autres, la rigueur des règles de la comptabilité publique serait un obstacle à l'action performante de l'administration. Toutefois, la majorité des élus locaux, quelle que soit l'importance de la collectivité gérée, souhaite maintenir ces règles. Cela ne veut pas dire qu'elles ne doivent pas être adaptées pour accompagner l'évolution de l'environnement administratif et financier.

 

L'expérience des trente dernières années montre qu'accélération de la modernisation administrative et règles de la comptabilité publique s'accordent parfaitement notamment dans le cadre de la décentralisation. Le comptable public est le seul fonctionnaire d'Etat exerçant ses fonctions auprès  d'une collectivité décentralisée, sans relever de la hiérarchie administrative des services locaux. Mieux, dans l'acte II de la décentralisation, le rôle du comptable public a été conforté. Sa responsabilité personnelle et pécuniaire assure son positionnement par rapport à des ordonnateurs aux compétences renforcées, et fonde le contrôle exercé par les chambres régionales des comptes.

 

Dans une toute autre optique, les règles de la comptabilité publique ne contrarient en rien la mise en place de processus modernes de traitement, bien au contraire. Hélios nouvel applicatif comptable, le contrôle hiérarchisé de la dépense (CHD), le contrôle partenarial, la dématérialisation des procédures et des pièces justificatives de la dépense le démontrent amplement une fois encore.

 

Si les règles de la comptabilité publique se révèlent bien adaptées aux conditions d'une gestion moderne, c'est parce que cette dernière, qu'elle soit publique ou privée, implique toujours une claire définition des responsabilités et un contrôle le plus efficace possible. Il n'est d'entreprise privée bien gérée sans séparation fonctionnelle des missions comptables.

 

Aussi bien dans les faits que dans les principes, ces règles se révèlent donc parfaitement adaptées à la modernisation en cours de l'administration publique et de la Direction générale de la comptabilité publique en particulier.

 

Une réforme sans bouleversement

 

Dès lors, toute modification envisagée de l'action et des process doit être analysée le plus concrètement possible et avec grande prudence, en étudiant les répercussions ainsi que les modalités de transition avec les dispositifs existants, de manière à préserver la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics.

 

Toute réflexion et toute évolution ne doit aucunement remettre en cause ni le principe de la responsabilité personnelle et pécuniaire, justement appréciée comme une caractéristique essentielle du comptable public, ni la nécessité d'un contrôle efficace de la gestion des finances publiques.

 

La responsabilité personnelle et pécuniaire constitue, avec le principe de séparation de l'ordonnateur et du comptable, la pierre angulaire de l'organisation des finances publiques en France, et, partant, du métier de comptable public. Bien que l'existence et la position de celui-ci soient confortée dans les articles 27 à 37 de la LOLF du 1er août 2001, son rôle de payeur apparaît contesté par certains juristes qui tendent à accréditer l'idée selon laquelle la réforme de l'Etat dont la clé de voûte est la LOLF, serait vouée à l'échec sans une profonde remise en cause du principe de séparation de l'ordonnateur et du comptable. L'une des conséquences majeure serait pour eux la responsabilisation de l'ordonnateur au détriment de celle du comptable.

 

La LOLF, qualifiée de « constitution financière de l'Etat », représente, à n'en pas douter, un incontestable progrès dans la gestion des finances de l'Etat puisque d'une logique de moyens elle passe à une logique de résultats. Désormais, à compter du 1er janvier 2006, date d'entrée en vigueur de la loi, on appréciera l'efficacité de la dépense publique en fonction des objectifs qui auront été définis dans le cadre d'un contrat pluriannuel. Mais il faut bien se rendre à l'évidence que la LOLF ne remet absolument pas en cause la régularité de la dépense et donc la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable public. En effet, Didier MIGAUD, rapporteur de la  loi organique à l'Assemblée Nationale précisait dans des propos  recueillis par des représentants de l'APCTP et reproduits dans le Trait d'Union n°106 de juillet 2002 : « ....Il convient d'indiquer, en premier lieu, que les contrôles de régularité qui incombent au comptable public s'agissant des collectivités locales et des établissements publics locaux, sont le préalable indispensable à une évaluation de l'efficacité de la dépense publique. Ils constituent, en effet, la garantie d'une saine gestion des fonds publics. Cette saine gestion des fonds publics est, par ailleurs, garantie par le principe de séparation de l'ordonnateur et du comptable. Outre le fait qu'elle favorise les contrôles de régularité, cette séparation induit une double responsabilité, pécuniaire pour le comptable, politique pour l'ordonnateur. » Il apparaît pertinent de remarquer que Didier MIGAUD se situe dans le secteur local alors que la LOLF est avant tout la «  constitution financière de l'Etat . »

 

L'évolution de la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable public doit se faire en tenant compte de plusieurs éléments. Le droit européen, la LOLF, la modernisation du contrôle de la dépense et l'introduction des nouvelles technologies induiront inévitablement, des conséquences sur les modalités des contrôles que le comptable est tenu d'exercer.

 

Le droit européen 

 

Dans sa décision datée du 13 janvier 2004, (Martinie c/ France) la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) consacre l'applicabilité de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme au contentieux des comptables patents. Cet article précise « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle... »

Pour que cet article soit applicable à la RPP du comptable public, il faut qu'il y ait contestation portant sur une obligation de caractère civil.

 

L'existence d'une contestation :

Alors que le juge financier a une obligation de juger, la CEDH considère que la contestation réside dans le fait de savoir si le requérant a porté préjudice ou non à la collectivité en omettant d'effectuer l'ensemble des contrôles qu'il était tenu de faire en tant que comptable de celle-ci. Savoir s'il y a engagement ou pas de la RPP du comptable, telle est la contestation  au sens de la CEDH.

 

S'agissant de l'obligation, le juge financier considérait que la RPP du comptable ne s'appréciait qu'en fonction des obligations que lui imposent la législation et la réglementation et non par rapport au préjudice ou l'enrichissement sans cause qui pourrait résulter des actes du dit comptable.

Selon la CEDH, l'obligation pesant sur le comptable vise, avant toute chose, à réparer le préjudice causé à la collectivité, par la négligence du comptable public dans l'exercice des contrôles qu'il est tenu d'effectuer ; la négligence étant une faute non intentionnelle consistant à ne pas accomplir un acte qui aurait dû être fait.

Or, qu'elle soit intentionnelle ou pas, la notion de faute était absente de la logique du juge des comptes (d'où la qualification de responsabilité sans faute de notre RPP) alors qu'elle est présente dans le texte de l'article 60 de la loi de 1963 : « .......IV- La RPP se trouve engagée dès lors qu'un déficit ...... ou que, par la faute du comptable, l'organisme a dû procéder à l'indemnisation d'un autre organisme public ou d'un tiers. »

 

Il y a bien là les deux notions de négligence et de préjudice retenues par la CEDH.

 

Quant au caractère civil, la CEDH considère que toute décision ayant des conséquences patrimoniales est susceptible de rentrer dans le champ d'application de l'article 6-1. Il est évident que la mise en débet du comptable a des conséquences sur son patrimoine nonobstant l'existence des mécanismes régulateurs, ces derniers n'étant pas automatiques. Par ailleurs, les laisser à charge et les franchises des assurances ont bien des incidences patrimoniales.

 

De l'examen de ces trois points, il ressort une nouvelle définition du débet liée à la notion de préjudice et non plus à l'irrégularité de la dépense qui était rejetée du compte dans sa totalité.

 

Bien entendu, la notion de préjudice peut être étendue à la recette non recouvrée tant en matière d'impôt qu'en matière de secteur public local.

 

La mise en jeu de la RPP du comptable ne pourrait donner lieu au prononcé d'un débet que dans le cas où il y aura constatation d'un préjudice. Que faut-il faire lorsque la dépense irrégulière ne donne pas lieu par le juge financier à constatation d'un préjudice ?

 

L'APCTP se pose avec force la question des possibles recours du comptable, voire d'un contribuable ou de toute personne ayant intérêt à soulever la notion de préjudice ou de dommage devant la CEDH,  pour obtenir une procédure contradictoire aux fins d'avoir réparation d'un dommage ayant ou non généré un débet. Ni le décret du 29 décembre 1962 précité, ni l'article 60 susvisé de la loi de 1963 ne règlent aujourd'hui le problème.

 

Pour l'APCTP, la RPP ne doit pas être limitée pour autant à la notion de dommage.

 

D'où le questionnement suivant :

 

-          Faut-il sanctionner une dépense irrégulière ne causant pas de préjudice ?

 

-          Dans l'affirmative, quelle(s) sanction(s) doit ou doivent-elle être mise en œuvre ?

 

 

La réponse à la première interrogation est, à l'évidence, oui, la modernité de la RPP démontrée ci-dessus et l'argumentation développée nous y invitent, la LOLF nous y contraint.

 

LA LOLF

 

Aux termes de la loi organique, le comptable est garant de la sincérité des comptes, la régularité participant de cette sincérité, donc de la qualité comptable. Les contrôles prévus aux articles 12 et 13 du décret 62-1587 du 29 décembre 1962 sont donc à maintenir dans leur intégralité étant entendu que certains d'entre eux sont ou seront automatisés et qu'il conviendra d'être vigilant quant à la production des justifications. La fonction de payeur qui, sauf dans sa composante liquidation, n'a pas d'incidence patrimoniale se trouve donc justifiée ; la fonction de caissier étant, elle d'essence exclusivement patrimoniale.

 

Quelle(s) sanction(s) doit-on prévoir ? Quelle que soit la dénomination, cette sanction qui pourrait prendre la forme d'une contribution financière devra avoir les caractéristiques du débet dans ses modes de recouvrement, de poursuite, de remise gracieuse et de prise en charge par l'assurance.

 

Dépense : le CHD

A ce stade de la réflexion, il convient de tenir compte d'une innovation fondamentale introduite par la LOLF : la responsabilisation des gestionnaires qui aura obligatoirement des conséquences sur les contrôles. La fixation d'objectifs et une meilleure efficacité de l'action publique doivent conduire à s'interroger sur certaines pratiques. Au-delà d'une réflexion sur l'utilité de certaines réglementations, la Direction générale de la comptabilité publique (DGCP) a entrepris l'étude, la mise au point et l'extension du contrôle hiérarchisé de la dépense (CHD). Les contrôles du comptable ne doivent plus avoir, d'une manière générale, un caractère exhaustif et systématique. Ils doivent être, d'une part, orientés sur les dépenses à risques et enjeux et, d'autre part, personnalisés selon les pratiques des ordonnateurs. Sans décrire plus en détail la technique du CHD, celui-ci conduit à l'élaboration d'un plan de contrôle des dépenses qui précisera la nature des contrôles soit a priori soit a posteriori qu'ils soient exhaustifs ou sélectifs. Cette approche sélective des contrôles expose les comptables à des risques, même s'ils sont limités, notamment sur les dépenses qui ne sont plus contrôlées.

 

Cette méthodologie très rigoureuse tant dans l'analyse des risques que dans la mise en place d'un plan et de méthodes de contrôles formalisées et unifiées a un double objectif : celui de réduire le risque et par la même les débets et celui de constituer un outil de management interne pour le chef de poste.

 

Il convient donc de prendre en considération ces risques dans le cadre des mécanismes régulateurs de la responsabilité pécuniaire des comptables publics en actant le principe d'une remise gracieuse par le ministre des débets du juge des comptes ou des sanctions relatives à des dépenses qui n'avaient pas à être contrôlées du fait des nouvelles techniques de contrôle imposées.

 

 

Afin de compléter cette analyse, il convient de déterminer l'origine juridictionnelle ou administrative de la sanction.

Tout d'abord, il faut souligner l'obligation qu'il y a de fournir le plan de contrôle au juge des comptes qui le demande en application des articles L140-1 et L241-1 du code des juridictions financières définissant respectivement le délit d'obstacle et le délit d'entrave à l'action du juge.

Bien entendu, le plan de contrôle ne s'impose pas au juge financier. Mais il est permis de penser que ce dernier ne prononcera pas de débet ni de sanction sur une dépense située hors du plan de contrôle qui entraînerait une remise gracieuse par le ministre comme indiqué ci-dessus sauf si c'est le moyen pour lui d'apprécier la pertinence du plan de contrôle.

Hormis le cas du débet lié à l'existence d'un préjudice relatif à une dépense qui a fait l'objet d'un visa, le juge devrait prononcer seulement des injonctions pour suite à donner.

 

L'APCTP souligne que la très forte éthique du réseau du Trésor est adossée à la culture de responsabilité qu'il faut valoriser. Elle ne se mesure pas seulement à l'aune du % de laissé à charge. Cette culture est un point fort qu'il faut capitaliser ce qui n'exclut nullement de faire évoluer le fonctionnement de ces mécanismes.

 

La R.P.P. a toujours constitué un outil de management pour le comptable ; l'ensemble des agents a toujours été imprégné de l'idée selon laquelle il ne fallait pas mettre la responsabilité en jeu par un paiement irrégulier.

 

Bien entendu, la remise gracieuse du débet ou de la sanction ne doit pas systématique, condition sine qua non pour crédibiliser la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable public. Cette sanction suivra les mêmes règles que le débet quant à son mode de recouvrement, de remise et de prise en charge par l'assurance.

 

Recettes

Dans le domaine particulier du recouvrement de l'impôt, la centralisation du recouvrement amiable et l'industrialisation du traitement des moyens de paiements conduisent pour l'instant l'APCTP à affirmer, comme le Conseil d'Etat (Arrêt commune de Romainville) l'a souligné que la responsabilité est unique.

 

Au demeurant les réflexions actuelles de partage de la responsabilité des comptables s'appuient sur un environnement dont certains aspects seront dépassés très prochainement. Les conséquences organisationnelles qui pourraient découler du futur système d'information COPERNIC, et plus spécialement de la future application de recouvrement n'étant pas abouties, l'APCTP réserve sa position en la matière.

 

Les nouvelles technologies et les réformes des process

 

Pour tenter d'être le plus complet possible sur l'évolution nécessaire de la responsabilité pécuniaire du comptable, il est indispensable de prendre en compte l'introduction de l'informatique dans les contrôles et en particulier le recours aux sondages (voir le CHD). Il existe en effet une contradiction entre la technique du sondage et le contrôle juridictionnel qui repose sur un principe de contrôle exhaustif des opérations comptables : le débet juridictionnel est fondé sur un constat objectif et non sur la notion d'erreur acceptable ; il s'applique à des opérations clairement et distinctement individualisées et non à une extrapolation à caractère statistique. La technique de l'échantillonnage, et les notions de seuil et d'anomalie significative, sont assez largement étrangères aux principes et aux mécanismes du jugement des comptes.

L'informatisation des gestions conduira à une modification profonde du rôle des différents acteurs. Le contrôle du comptable tend à s'internaliser : la hiérarchisation des contrôles et leur traçabilité amèneront les comptables à participer plus étroitement à la sécurisation des procédures en amont. L'audit des systèmes a vocation à se substituer au contrôle des opérations

 

            L'APCTP réitère son attachement aux mécanismes régulateurs tout en proposant certaines évolutions.

 

            Les mécanismes régulateurs

 

S'agissant des mécanismes régulateurs, c'est bien la loi du 16 septembre 1807 créant la Cour des comptes qui a laissé subsister le droit pour le Ministre des Finances, avec recours au Conseil d'Etat, de se prononcer sur la responsabilité des comptables, dispositions reprises aux articles 21, 329,  351 du décret du 31 mai 1862 :

-                     le juge du compte est compétent pour tout ce qui concerne les éléments matériels du compte ou «  ligne de compte »

-                     le juge administratif de droit commun (Conseil d'Etat après décision du Ministre) examine les éléments extérieurs à la ligne de compte, la conduite du comptable, les circonstances de force majeure qui peuvent entraîner la décharge du payeur.

Le Commissaire du Gouvernement ROMIEU, dans sa conclusion de l'arrêt NICOLLE (CE 12/07/1907) dont la philosophie est fondée sur la distinction des compétences entre juge des comptes et ministre des Finances, rappelle bien cette règle : «  La loi du 16 septembre 1807 et les dispositions réglementaires ultérieures relatives aux comptes des comptables publics ont eu pour but principal, non de protéger le comptable, mais d'assurer l'accomplissement des règles budgétaires et de veiller à ce que les deniers publics, qui proviennent de l'impôt, ne soient pas détournés de leur destination par des pratiques ou des manœuvres ayant pour effet de fausser les règles de notre droit financier : ce que doit poursuivre le juge des comptes, c'est la sincérité du compte, quels que soient les résultats qui puissent découler provisoirement de ses arrêts pour le comptable, alors même que celui-ci n'aurait rien à se reprocher. La protection du comptable, dans les cas où le jugement du compte laisse à sa charge des dépenses irrégulières dont il n'a pas eu le pouvoir de refuser le paiement, réside dans la demande en décharge en responsabilité qu'il peut porter devant le ministre des Finances avec recours contentieux devant le Conseil d'Etat : le comptable a par là toute garantie pour faire statuer judiciairement sur sa responsabilité et obtenir la décharge totale ou partielle, à laquelle il a droit. Il va sans dire, qu'il peut, s'il le préfère, avoir recours à la voie gracieuse, c'est-à-dire à la demande en remise prévue par la loi du 29 juin 1852 et l'article 370 du décret du 31 mai 1862, mais en tout cas il dispose toujours de la voie contentieuse pour se faire exonérer en droit par le juge administratif de droit commun de la responsabilité qui pèse provisoirement sur lui. »

 

Bien entendu, ces dispositions sont reprises dans le paragraphe IX de l'article 60 de la loi 63-156 du 23 février 1963 qui renvoie aux conditions définies aux chapitres II et III du décret 64-1022 du 29 septembre 1964 modifié relatif à la constatation et à l'apurement des débets des comptables publics et assimilés.

 

Lors de notre rencontre le 23 mai 2001 avec Mme Hélène GISSEROT, Procureur Général près la Cour des comptes, l'APCTP avait insisté sur le fait que la responsabilité fait partie de la culture « Trésor » et que les comptables restaient très attachés à l'équilibre existant entre la mise en jeu de la responsabilité pécuniaire et les mécanismes régulateurs, ces derniers étant indispensables au maintien et au bon fonctionnement du réseau.

 

La décharge de responsabilité

 

Les comptables ne sont pas opposés à certaines améliorations en particulier, le transfert au juge des comptes de la compétence de les décharger de leur responsabilité à raison de circonstances de force majeure.

 

La remise gracieuse

Quant à la remise gracieuse, elle présente un caractère général puisque l'article 26 du RGCP précise les conditions dans lesquelles une remise de dette peut intervenir en remarquant toutefois que le comptable public est un débiteur particulier.

 

En effet, il peut être amené à payer, sur instruction ministérielle, des dépenses qui peuvent s'avérer irrégulières, donc susceptibles de mettre en jeu la responsabilité du comptable. Dans ce cas, la remise gracieuse du débet ou de la sanction financière devrait être automatique.

 

            Les réserves

Le paragraphe III de l'article 60 de la loi 63-156 du 23 février 1963 précise :

«  La responsabilité pécuniaire des comptables publics s'étend à toutes les opérations du poste comptable qu'ils dirigent depuis la date de leur installation jusqu'à la date de cessation des fonctions.

Cette responsabilité s'étend aux opérations des comptables publics placés sous leur autorité et à celle des régisseurs et, dans la limite des contrôles qu'ils sont tenus d'exercer, aux opérations des comptables publics et des correspondants centralisées dans leur comptabilité ainsi qu'aux actes des comptables de fait, s'ils ont eu connaissance de ces actes et ne les ont pas signalés à leur supérieur hiérarchiques.

Elle ne peut être mise en jeu à raison de la gestion de leurs prédécesseurs que pour les opérations prises en charge sans réserve  lors de la remise de service ou qui n'auraient pas été contestées par le comptable entrant, dans un délai fixé par l'un des décrets prévus au paragraphe XII ci-après. »

 

En faisant une stricte application du 3ème alinéa du paragraphe ci-dessus, notamment en matière de recouvrement de recettes, le Conseil d'Etat, par sa jurisprudence « Commune de Romainville » a imposé un système d'unicité de la responsabilité, la notion de « réserve » du comptable entrant sur la gestion de son prédécesseur permettant d'attribuer une responsabilité unique pour non recouvrement sur l'un des comptables en cas de comptables successifs.

Le juge des comptes, en contradiction avec la précédente jurisprudence, vérifie, de façon constante, avant de mettre en débet le comptable, si les diligences «  adéquates, complètes et rapides » ont été accomplies afin de recouvrer la recette. Ainsi, dans l'hypothèse où ces diligences sont suffisantes, la responsabilité du comptable ne sera pas engagée (CC, 7 avril 1999, commune de Saint-Denis).

Toutefois, dans l'arrêt « Desvigne » (CE, 27 octobre 2000), le Conseil d'Etat vient confirmer cette « théorie de la responsabilité partagée » en reconnaissant explicitement au juge financier la faculté d'apprécier les diligences du comptable en matière de recouvrement des recettes et en intégrant ces diligences dans les éléments du compte.

Ce dispositif est lourd à supporter, il est aussi anti-économique puisqu'il incite le comptable entrant à détecter et à signaler les manquements de son prédécesseur : il y consacrera du temps négligeant peut-être des cotes proches de la prescription, ou des cotes importantes susceptibles de générer un lourd contentieux. Il est de principe de la continuité du service public qui veut que le comptable entrant reprenne les opérations de son prédécesseur. Il est moralement inacceptable dans un réseau qui prône la solidarité. Il serait plus judicieux que le comptable entrant consacre son énergie à résoudre les problèmes immédiats, autodiagnostic et connaissance du poste, réorganisation et mise en œuvre de mesures correctives, rencontres des élus et ses services, etc...

 

Dans ces conditions, la procédure des « réserves », notamment en matière de recouvrement des recettes apparaît comme redondante et doit être supprimée.

 

CONCLUSION

 

A l'heure ou la LOLF a fait de la responsabilisation des fonctionnaires, de la performance des services publics, et de la culture de résultat le fondement d'une gestion efficace de la dépense publique, la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics apparaît bien comme une valeur d'exemple moderne et non pas comme un principe archaïque ou obsolète comme certains le croient à tort.

Sans rappeler les propos de Didier MIGAUD cités précédemment, le contrôle de la régularité de la dépense participe bien de l'efficacité de la dépense publique qui sera mesurée par la responsabilisation des gestionnaires et des comptables.

L'abandon de l'exhaustivité des contrôles au profit d'un contrôle centré sur les enjeux et risques majeurs, une meilleure appréhension du préjudice objet du futur débet, l'arrivée d'Hélios, logiciel comptable transparent et ouvert doté de nombreux contrôles automatisés seront de nature à permettre aux comptables de recentrer leurs actions sur la sincérité et la régularité comptables, objectif de qualité décliné par la LOLF et la Direction générale de la comptabilité publique.

 

La responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable est le fondement de la fonction de comptable public. Même si celle-ci est appelée à se recentrer vers une tenue plus rigoureuse et plus exhaustive de la comptabilité, cette dernière ne doit cependant décrire que des opérations régulières. Certes, certains contrôles sont ou seront automatisés; il n'en demeure pas moins vrai que, pour qu'une dépense soit efficace elle doit être avant tout régulière, cette régularité participant de la sincérité des comptes.

 

Ce principe fondateur repose sur l'équilibre existant entre deux pouvoirs : celui du juge des comptes qui ne juge que les éléments matériels du compte et celui du ministre des finances qui apprécie le comportement du comptable. Cette dichotomie est remarquablement analysée par le Commissaire du Gouvernement ROMIEU dans ses conclusions de l'arrêt NICOLLE déjà cité :

« La Cour peut admettre ou rejeter la dépense portée au compte.

Si elle admet la dépense,.....

Si la Cour rejette la dépense comme irrégulière, cette dépense est définitivement exclue de la ligne de compte, mais il n'en résulte pas que la responsabilité du comptable soit définitive : celui-ci aura, en effet, la ressource de former une demande en décharge devant le Ministre et le Conseil d'Etat comme il aurait pu le faire avant l'arrêt de la Cour si la pièce irrégulière avait été retirée du compte.

Il n'y a pas en effet corrélation nécessaire entre l'irrégularité d'un paiement et du compte comprenant la dépense irrégulièrement payée d'une part et d'autre part la responsabilité personnelle du comptable dont le compte est ainsi entaché d'irrégularité : le jugement de la ligne de compte qui appartient au juge des comptes est, à l'égard du comptable en dépense, plus sévère que le jugement de la conduite du comptable qui appartient au juge administratif de droit commun.....

La responsabilité qui découle pour le comptable du jugement des comptes n'est donc que provisoire et apparente, elle ne sera définitive qu'après examen de sa décharge par la juridiction chargée de se prononcer sur sa conduite.... ».

 

Il y a, à l'évidence, deux champs d'appréciation de la responsabilité qui se complètent plus qu'ils ne s'opposent : l'un est strictement lié à l'appréciation de la régularité de la dépense par rapport à la réglementation en vigueur, l'autre prend en considération le comportement du comptable en particulier les conditions dans lesquelles il exerce ses fonctions notamment par rapport aux moyens matériels et humains tant en qualité qu'en quantité qui ne dépendent pas de lui mais de sa hiérarchie. Sans esprit polémique chacun sait que, si la réglementation est uniforme sur tout le territoire, il n'en est pas de même des moyens. Il convient donc de laisser le dernier mot à l'autorité la mieux à même d'apprécier le comportement du comptable.

Le maintien de cet équilibre conditionne donc l'adhésion de l'APCTP aux évolutions décrites ci-dessus.

 

Quant aux contempteurs de notre responsabilité qui la jugent obsolète et qui saisiraient l'occasion de la mise en place de la LOLF pour faire disparaître la responsabilité, l'APCTP répond que :

 

-          la LOLF ne remet pas en cause la responsabilité pécuniaire du comptable même si elle prône la responsabilisation de l'ordonnateur car les domaines d'exercice ne sont pas les mêmes : alors que le comptable exerce un contrôle de régularité qui sera apprécié par le juge des comptes, l'ordonnateur devra rendre compte du résultat obtenu par rapport à des objectifs préalablement fixés.

 

-          la LOLF concerne la sphère publique de l'Etat à l'intérieur de laquelle le couple ordonnateur/ comptable est homogène alors que dans la sphère du secteur public local ce même couple est hétérogène ce qui implique que seules certaines règles pourront être exportées dans le secteur public local (l'élu acceptera t- il une nouvelle responsabilité ?).

 

-          la LOLF positionne le comptable comme garant de la sincérité des comptes, c'est-à-dire de l'exactitude des comptes (voir les considérants 57 et 61 du Conseil constitutionnel) qu'il convient d'entendre comme retraçant toutes les opérations régulières.(exhaustivité et régularité) afin de permettre la certification des comptes. Et une dernière fois, nous ferons référence aux conclusions du Commissaire du gouvernement ROMIEU dans ses conclusions relatives à l'arrêt NICOLLE visé ci-dessus : « ...la Cour constate que les titres justificatifs produits par les agents comptables du Trésor ont fourni à la Cour le moyen de vérifier l'exactitude matérielle, la régularité et la légalité des dépenses comprises dans leur comptes et en conséquence elle déclare que la recette et la dépense comprise dans les comptes des ministres pour l'exercice sont conformes aux résultats des arrêts rendus sur les opérations correspondantes portées dans les comptes des agents comptables des finances et appuyées des pièces justificatives qui leur servent de preuve. Il y a eu là pour la Cour un rôle nouveau, qui postérieur à 1807 et contemporain de la création du régime parlementaire, n'a cessé de grandir : la Cour qui comme juridiction n'a d'action que sur le comptable, prépare, au moyen de ses arrêts individuels sur les comptes des comptables la grande œuvre de contrôle du Parlement sur les ordonnateurs auquel elle se trouve étroitement associée : dans son discours du 10avril 1907, M le premier président Charles Laurent insistait en termes énergiques que cette importante partie des attributions de la Cour dans l'organisation moderne de nos pouvoirs publics. Or la sincérité des comptes, telle qu'elle ressort de ses arrêts, c'est ce qui permettra à la Cour et au Parlement de certifier la régularité de l'exécution des opérations budgétaires, et à cet effet, il importe beaucoup que les comptes apurés ne contiennent pas comme légales des dépenses qui ont été déclarées fictives par l'autorité compétente. »

 

-                     Il est remarquable de constater que ces propos sont d'une très grande actualité. En effet, l'article 31 de la LOLF, qui conforte la position du comptable public, est ainsi libellé :

 « Les comptables publics chargés de la tenue et de l'établissement des comptes de l'Etat veillent au respect des principes et règles mentionnés aux articles 27 à 30. Ils s'assurent notamment de la sincérité des enregistrements comptables et du respect des procédures. »

Le rôle du comptable public apparaît donc comme déterminant dans le processus de certification des comptes qui devront enregistrer toutes les opérations validées régulières par le comptable. .

 

 

 

La responsabilité pécuniaire a été, est, et doit demeurer le principe de base qui garantit la bonne régularité de l'emploi des fonds publics et par conséquent la sincérité des comptes retraçant les opérations de l'ordonnateur.

Elle garantit par ailleurs le positionnement et l'indépendance du comptable vis de l'ordonnateur et constitue un véritable outil de management et de motivation de ses collaborateurs.

L'APCTP acceptera une modernisation des règles mais refusera toute transformation de cette responsabilité personnelle et pécuniaire en une responsabilité de gestionnaire passible des tribunaux et/ou de sanctions disciplinaires en cas de faute professionnelle avérée, comme tout fonctionnaire.

Il s'agirait là d'une banalisation d'une responsabilité gage d'indépendance qui fait l'originalité d'une profession dont les cadres, ne l'oublions pas, manient des fonds publics.

 

 

Rapport préparé par un groupe de travail composé de D. DELPOUX (rapporteur) et P. ANDLAUER, C . BLEMONT, , O. DEMONMEROT, M. DOMAIN, G. LAHOUDIE, L. LEGALL, JM LEVRAUX, JL MARTIN.

 

 

ANNEXES

 

Liste non exhaustive des principaux textes et instructions relatifs à la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics

 

  •       Article 15 de la Déclaration des Droits de l'Homme de 1789
  •       Ordonnance 59-2 (2ème alinéa de l'article 1er) du 2 janvier 1959
  •       Article 60 de la loi 63-156 du 23 février 1963 (loi de finances pour 1963) à compter du 31 décembre 2005
  •      Loi organique 2001-692 du 1er août 2001 (alinéa f du paragraphe II de l'article 34): à compter du 1erjanvier 2006
  •       Décret 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique
  •       Décret 64-1022 du 29 septembre 1964 relatif  à la constatation et à l'apurement des débets des comptables publics
  •       Article L140-7 du code des juridictions financières relatif au caractère contradictoire de la procédure (règle du " double arrêt ")
  •       Articles R131-3, R131-5 et R231-4 du code des juridictions financières

 

Réserves :

  •         Instr. 97-113 V1 du 13/11/97
  •          Instr. 00-092 M9 du 14/11/00
  •           Instr. 01-002 M9 du 08/01/01
  •         Arrêt "Guiraud " CE:du 17/11/99

 

Débets :

  •           Instr. 90-47 ABM du 03/05/90 : débets des comptables- arrêts de la CC-jugements des CRC: procédures administratives et imputations comptables relatives à l'apurement des débets des comptables  et des comptables de fait.
  •           Instr. 01-033 AMV du 21/03/01 : recouvrement des débets et amendes émis par les CRC par la TG des créances spéciales du Trésor.

 

Appel :

  •           Instr. 01-029 V1 du 08/03/01 : transmission des requêtes en appel formulées par les comptables publics au greffe des CRC.

 

Décharge de responsabilité- remise gracieuse :

  •           Instr. 82-169 A1 du 20/10/82 : apurement RAR - sursis de versement.
  •           Instr. 90-32 MPR du 09/03/90 : débets des comptables et des régisseurs.
  •          Instr. 98-004 du 23/02/98 : refus de sursis de versement - détermination du comptable responsable.
  •           Instr. 9-037 V1 A7 du 19/03/99 : demande en DR ou en RG concernant la fausse monnaie.
  •          Instr. 1-032 M9 du 31/03/01 : présentation des dossiers de DR et /ou en RG par les AC principaux ou secondaires des EPN.
  •           Instr. 01-43 M96 du 23/04/01 : id° par les AC et les régisseurs des EPLE.
  •           Instr. 02-001 V1 du 07/01/02 : id° par les comptables du Trésor; modification du seuil de saisine du Conseil d'Etat.

 

Libération du cautionnement et libération de gestion :

  •           Instr. générale du 16/08/1966 : organisation du service des comptables publics.
  •           Instr. 75-135-V1 du 9/10/1975 : cautionnement des comptables du Trésor.
  •           Instr. 87-93 V1 du 30/07/87 : délivrance du certificat de libération définitive aux comptables non centralisateurs appartenant aux SET.
  •           Instr 99-050V1 du 12/04/99 : comptables principaux non centralisateurs et comptables secondaires.
  •          Instr. 02-010 V1 du 11/02/02 : régisseurs d'avances et/ou de recettes.
  •           Article 125 de la loi de finance rectificative du 31 décembre 2004 sur la prescription acquisitive.

 

 

 

Par Pierre ANDLAUER le 14 août 2011

Mots-clés : RPP, responsabilité

Commentaires (1)

1. Le 19 avril 2012, 09:49 par cheap prom dresses

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